I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.7. Le montant qu’un exploitant admissible peut déduire à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’exploration à l’égard de tels frais à la fin de l’exercice financier.
2011, c. 6, a. 43.