I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 7; 2011, c. 6, a. 40.
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 7.
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne autre qu’une personne morale, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11.
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne autre qu’une corporation, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
1994, c. 47, a. 16.