I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.17. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13 et 16.13.0.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43; 2021, c. 36, a. 47.
16.17. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43.