I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.0.2, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production, de ses frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, de ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés, de ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales ou de ses frais cumulatifs de certification en développement durable, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel ces frais sont engagés.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 49; 2020, c. 16, a. 19; 2021, c. 36, a. 44.
16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.2, 16.13.4 et 16.13.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production, de ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés, de ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales ou de ses frais cumulatifs de certification en développement durable, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel ces frais sont engagés.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 49; 2020, c. 16, a. 19.
16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13, 16.13.2 et 16.13.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production, de ses frais cumulatifs de consultation auprès des communautés ou de ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel ces frais sont engagés.
2011, c. 6, a. 43; 2019, c. 14, a. 49.
16.14. Un exploitant ne peut inclure des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11 et 16.13 dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration, de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur avant production ou de ses frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production, selon le cas, pour un exercice financier, que si celui-ci les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36, pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel ces frais sont engagés.
2011, c. 6, a. 43.