I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.13.4. Les frais cumulatifs relatifs à des études environnementales d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 27 mars 2018 et avant ce moment, pour réaliser des études environnementales relatives à un projet d’exploitation minière, y compris ceux engagés avant la phase de l’exploration, à l’exclusion:
i.  des frais d’études environnementales visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
ii.  d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
iii.  des frais exigibles en vertu d’une loi ou d’un règlement à titre de tarification, de frais administratifs, de garantie, de mesure de compensation et d’autres frais de même nature;
b)  50 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 27 mars 2018 et avant ce moment, à titre d’allocation pour études environnementales en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2019, c. 14, a. 48.