I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier à l’égard des frais engagés avant le 31 mars 2010 dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier à la fin de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 16; 1994, c. 47, a. 16; 2011, c. 6, a. 37.
16. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder les frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier à la fin de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 16; 1994, c. 47, a. 16.
16. Un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour développement, pour chaque exercice financier, un montant n’excédant pas l’ensemble des frais visés aux paragraphes m et n de l’article 8 qui ont été encourus pendant un exercice financier antérieur et qui n’ont pas été déduits de la valeur brute de la production pour cet exercice antérieur, jusqu’à ce que ces frais aient été alloués en entier.
Toutefois, les frais encourus avant le 1er janvier 1965 ne peuvent pas faire l’objet d’une allocation en vertu du présent article.
1975, c. 30, a. 16.