I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
14. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 14; 1994, c. 47, a. 14; 2015, c. 21, a. 62.
14. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, l’allocation pour amortissement ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible en vertu de l’article 10 que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 14; 1994, c. 47, a. 14.
14. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant est inférieur à douze mois, l’allocation pour dépréciation doit être réduite proportionnellement au nombre de mois complets que comporte cet exercice financier par rapport à douze.
1975, c. 30, a. 14.