I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
13. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 13; 1994, c. 47, a. 13.
13. Aux fins de l’article 12, le coût non déprécié des biens d’une catégorie, à un moment quelconque, est égal au coût en capital pour l’exploitant de tous les biens de cette catégorie acquis avant ce moment, moins l’ensemble:
a)  de la dépréciation totale allouée à l’exploitant avant ce moment à l’égard de ces biens;
b)  si l’exploitant a disposé avant ce moment d’un bien de cette catégorie, du moindre du produit de la disposition ou du coût en capital du bien; et
c)  de chaque montant qui a réduit le coût non déprécié des biens de cette catégorie avant ce moment en vertu de l’article 12, à l’égard de la disposition d’un bien de l’autre catégorie.
1975, c. 30, a. 13.