I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10.2. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier donné provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 33; 2015, c. 21, a. 57.
10.2. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier donné provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 33.
10.2. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8, à l’égard de la première catégorie ou de la seconde catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens aux fins de l’exploitation minière de l’exploitant pour cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.