I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10.12. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine qu’il exploite, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 1A ou de biens de la catégorie 2A, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
2015, c. 21, a. 61.