I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1, de biens de la catégorie 2 ou de biens de la catégorie 3, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
1975, c. 30, a. 10; 1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 30; 2015, c. 21, a. 55.
10. Sous réserve de l’article 14, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 1, de biens de la catégorie 2 ou de biens de la catégorie 3, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
1975, c. 30, a. 10; 1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 30.
10. Sous réserve de l’article 14, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 8, à l’égard de biens d’une catégorie, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe d, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
1975, c. 30, a. 10; 1994, c. 47, a. 12.
10. Un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour dépréciation, pour chaque exercice financier, un montant n’excédant pas 15 pour cent du coût, à la fin de cet exercice, de chacun des biens de la première catégorie ou n’excédant pas 30 pour cent du coût, à la fin de cet exercice, de chacun des biens de la seconde catégorie, jusqu’à ce que le coût de chacun des biens de l’une ou l’autre catégorie ait été alloué en entier.
1975, c. 30, a. 10.