I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 9; 1974, c. 64, a. 4; 1978, c. 82, a. 4; 1981, c. 9, a. 5; 1984, c. 44, a. 21.
8. Le gouvernement peut constituer un conseil consultatif, après consultation par le ministre des principaux organismes, groupes et associations représentatives se préoccupant des questions relatives aux communautés culturelles et à l’immigration.
Ce conseil consultatif est composé d’au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement aux communautés culturelles, à l’immigration et à l’adaptation des immigrants à leur nouveau milieu, et pour communiquer au ministre tout avis que ce conseil juge approprié quant aux mêmes questions.
Les membres de ce conseil ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Ce conseil peut adopter pour sa régie interne des règlements qu’il juge appropriés; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
1968, c. 68, a. 9; 1974, c. 64, a. 4; 1978, c. 82, a. 4; 1981, c. 9, a. 5.
8. Le gouvernement peut constituer un conseil consultatif, après consultation par le ministre des principaux organismes, groupes et associations représentatives se préoccupant des questions relatives à l’immigration. Ce conseil consultatif est composé d’au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement à l’immigration, à l’adaptation des immigrants à leur nouveau milieu et à la conservation des coutumes ethniques et pour communiquer au ministre tout avis que ce conseil juge approprié quant aux mêmes questions.
Les membres de ce conseil ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Ce conseil peut adopter pour sa régie interne des règlements qu’il juge appropriés; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
1968, c. 68, a. 9; 1974, c. 64, a. 4; 1978, c. 82, a. 4.
8. Le gouvernement peut constituer un comité consultatif composé d’au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement à l’immigration, à l’adaptation des immigrants à leur nouveau milieu et à la conservation des coutumes ethniques et pour communiquer au ministre tout avis que ce comité juge approprié quant aux mêmes questions. Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de dépenses fixée par le gouvernement.
Ce comité peut adopter pour sa régie interne des règlements qu’il juge appropriés; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
1968, c. 68, a. 9; 1974, c. 64, a. 4.