I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
7. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 8; 1984, c. 44, a. 21.
7. Une Commission interministérielle des affaires des immigrants est instituée.
Elle est composée des fonctionnaires des ministères du gouvernement que désigne le gouvernement et elle est présidée par le ministre ou son représentant.
La Commission est chargée de donner son avis au ministre sur toute question relative à l’application de la présente loi et, à sa demande, de faire aux divers ministères des recommandations sur les services qu’ils peuvent fournir au ministre pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions et compléter son action dans leurs domaines respectifs.
1968, c. 68, a. 8.