I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
6. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Il peut conclure toute entente, de la même manière et avec les mêmes autorités ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, pour l’échange de renseignements obtenus en vertu d’une loi que ce gouvernement, ce ministère ou cet organisme est chargé d’appliquer afin de lui permettre d’atteindre les objectifs d’immigration ou de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1968, c. 68, a. 7; 1991, c. 3, a. 4; 1993, c. 70, a. 13; 1994, c. 15, a. 22.
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Il peut conclure toute entente, de la même manière et avec les mêmes autorités ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, pour l’échange de renseignements obtenus en vertu d’une loi que ce gouvernement, ce ministère ou cet organisme est chargé d’appliquer afin de lui permettre d’atteindre les objectifs d’immigration ou de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1968, c. 68, a. 7; 1991, c. 3, a. 4; 1993, c. 70, a. 13.
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Il peut conclure toute entente, de la même manière et avec les mêmes autorités ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, pour l’échange de renseignements obtenus en vertu d’une loi que ce gouvernement, ce ministère ou cet organisme est chargé d’appliquer afin de lui permettre d’atteindre les objectifs d’immigration et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1968, c. 68, a. 7; 1991, c. 3, a. 4.
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1968, c. 68, a. 7.