I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.5. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, notamment en prenant en compte les orientations et les objectifs fixés au plan annuel d’immigration ainsi que les besoins et la capacité d’accueil et d’intégration du Québec, prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes de certificat de sélection pour la période qu’il fixe.
Une décision peut s’appliquer à l’ensemble des pays ou à un bassin géographique et à une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une catégorie. Elle peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que le ministre entend recevoir, la suspension de la réception des demandes, l’ordre de priorité de traitement des demandes et la disposition de celles dont il n’a pas commencé l’examen.
Une décision est prise pour une période maximale de 14 mois et peut être modifiée ou renouvelée.
Le ministre publie la décision à la Gazette officielle du Québec et sur tout support qu’il juge approprié.
Toute décision prend effet à la date de sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée. Le motif justifiant la décision doit être publié avec celle-ci.
Une décision peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes de certificat de sélection reçues dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur de la décision et dont le ministre n’a pas commencé l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, le cas échéant, lui retourne les sommes reçues à titre de droits.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à une décision prise en vertu du présent article.
2004, c. 18, a. 11; 2013, c. 16, a. 194.
3.5. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, suspendre la réception des demandes de certificats de sélection pour la période qu’il fixe s’il est d’avis, notamment, que le nombre de demandes pour l’ensemble des pays ou pour un bassin géographique ou pour une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une catégorie sera, de façon importante, supérieur à l’estimation prévue au plan annuel d’immigration, que le nombre de demandes provenant d’un bassin géographique ne permet pas le traitement équitable des demandes provenant des autres bassins ou que le nombre de demandes dans une catégorie ou à l’intérieur d’une catégorie sera au détriment des autres demandes compte tenu de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec.
La mesure de suspension ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée.
Cette suspension peut être applicable, selon le cas, pour l’ensemble des pays ou pour un bassin géographique et pour une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie.
Une mesure de suspension prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le motif justifiant la mesure de suspension doit être publié avec celle-ci. Il en est de même de son renouvellement.
Une mesure de suspension prise en vertu du présent article peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes de certificats de sélection reçues dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur de la mesure et dont le ministre n’a pas encore procédé à l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, selon le cas, lui renvoie les droits exigibles transmis ou lui rembourse les droits déjà perçus.
2004, c. 18, a. 11.