I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.4. Le ministre peut, par règlement:
a)  établir la pondération des critères de sélection, le seuil de passage et, s’il y a lieu, le seuil éliminatoire établi en fonction d’un critère de sélection, s’appliquant à l’étape préliminaire de sélection établie en vertu du paragraphe b.3 de l’article 3.3 et à la sélection établie en vertu du paragraphe b de l’article 3.3, cette pondération et ces seuils pouvant varier selon la situation familiale du ressortissant étranger, selon les catégories de ressortissants étrangers ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de ressortissants étrangers;
b)  déterminer que le règlement s’applique aux demandes en cours de traitement, ou à celles qui ont été soumises après une date donnée et qui sont encore en cours de traitement, ou à celles qui n’ont pas franchi une étape donnée à la date de l’entrée en vigueur du règlement;
c)  exiger, lorsque le nombre de demandes de certificats de sélection que le ministre entend recevoir est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 3.5, qu’une personne ou une société visée au paragraphe b.5 du premier alinéa de l’article 3.3 qui participe à la gestion d’un placement d’un ressortissant étranger détienne un contingent attribué par le ministre;
d)  fixer le contingent minimal de la personne ou de la société;
e)  déterminer les conditions et les modalités d’attribution du contingent de la personne ou de la société, notamment en établissant une formule de calcul de contingents et en y déterminant la valeur des paramètres;
f)  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, applicables à la personne ou la société qui ne respecte pas le contingent qui lui a été attribué par le ministre;
g)  déterminer les conditions relatives à la cession d’un contingent.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1993, c. 70, a. 12; 2015, c. 8, a. 348.
3.4. Le ministre peut, par règlement:
a)  établir la pondération des critères de sélection, le seuil de passage et, s’il y a lieu, le seuil éliminatoire établi en fonction d’un critère de sélection, s’appliquant à l’étape préliminaire de sélection établie en vertu du paragraphe b.3 de l’article 3.3 et à la sélection établie en vertu du paragraphe b de l’article 3.3, cette pondération et ces seuils pouvant varier selon la situation familiale du ressortissant étranger, selon les catégories de ressortissants étrangers ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de ressortissants étrangers;
b)  déterminer que le règlement s’applique aux demandes en cours de traitement, ou à celles qui ont été soumises après une date donnée et qui sont encore en cours de traitement, ou à celles qui n’ont pas franchi une étape donnée à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1993, c. 70, a. 12.