I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à un membre de la famille du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour un membre de la famille du ressortissant; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.5)  déterminer les conditions applicables à la personne ou à la société qui participe à la gestion d’un placement ou d’un dépôt d’une somme d’argent d’une personne qui présente une demande en vertu de la loi;
b.6)  déterminer les conditions relatives au placement ou au dépôt ainsi qu’à la gestion et à la disposition des sommes placées ou déposées, dont le remboursement et la confiscation;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le troisième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité et la durée d’un certificat de sélection, qui peuvent varier selon les catégories de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie et selon que la demande est faite au Québec ou à l’étranger;
f.1.0.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, et déterminer la durée d’un certificat d’acceptation qui peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, et, dans le cas de celui qui vient travailler au Québec, selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, ainsi que selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de main-d’oeuvre dans sa profession;
f.1.0.2)  déterminer les cas de caducité d’un certificat de sélection ou d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
f.3)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un employeur relative à un emploi temporaire ou permanent pour un ressortissant étranger; ces droits peuvent varier selon que l’emploi visé est temporaire ou permanent ou selon la catégorie d’emploi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable;
k)  définir l’expression «consultant en immigration», déterminer des catégories de consultants et prévoir des normes différentes selon les catégories;
l)  établir des normes de qualification pour la reconnaissance d’un consultant en immigration ainsi que les conditions à remplir et les renseignements ou documents à fournir pour être reconnu, la durée de cette reconnaissance, les conditions de son renouvellement et les droits exigibles pour une demande de reconnaissance ou son renouvellement;
m)  déterminer les fonctions et pouvoirs du ministre en matière de reconnaissance des consultants en immigration et de surveillance de leurs activités et les cas ou conditions de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement d’une reconnaissance;
n)  déterminer les conditions ou obligations applicables à un consultant en immigration ou les activités qui lui sont interdites, notamment quant à la publicité de ses activités;
o)  prescrire le contenu et le montant de l’assurance responsabilité professionnelle que doit détenir un consultant en immigration;
p)  exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie de la réglementation applicable aux consultants en immigration;
q)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont la violation constitue une infraction;
r)  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, en cas de contravention aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
Un règlement pris en vertu des paragraphes a à b.6, f.2 ou f.3 du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10; 2004, c. 18, a. 10; 2013, c. 16, a. 193; 2015, c. 8, a. 347.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à un membre de la famille du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour un membre de la famille du ressortissant; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.5)  déterminer les conditions ou critères applicables à une personne dont la participation est requise pour la gestion du placement financier d’un ressortissant étranger;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le troisième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité et la durée d’un certificat de sélection, qui peuvent varier selon les catégories de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie et selon que la demande est faite au Québec ou à l’étranger;
f.1.0.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, et déterminer la durée d’un certificat d’acceptation qui peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, et, dans le cas de celui qui vient travailler au Québec, selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, ainsi que selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de main-d’oeuvre dans sa profession;
f.1.0.2)  déterminer les cas de caducité d’un certificat de sélection ou d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
f.3)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un employeur relative à un emploi temporaire ou permanent pour un ressortissant étranger; ces droits peuvent varier selon que l’emploi visé est temporaire ou permanent ou selon la catégorie d’emploi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable;
k)  définir l’expression «consultant en immigration», déterminer des catégories de consultants et prévoir des normes différentes selon les catégories;
l)  établir des normes de qualification pour la reconnaissance d’un consultant en immigration ainsi que les conditions à remplir et les renseignements ou documents à fournir pour être reconnu, la durée de cette reconnaissance, les conditions de son renouvellement et les droits exigibles pour une demande de reconnaissance ou son renouvellement;
m)  déterminer les fonctions et pouvoirs du ministre en matière de reconnaissance des consultants en immigration et de surveillance de leurs activités et les cas ou conditions de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement d’une reconnaissance;
n)  déterminer les conditions ou obligations applicables à un consultant en immigration ou les activités qui lui sont interdites, notamment quant à la publicité de ses activités;
o)  prescrire le contenu et le montant de l’assurance responsabilité professionnelle que doit détenir un consultant en immigration;
p)  exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie de la réglementation applicable aux consultants en immigration;
q)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu des paragraphes a à b.5, f.2 ou f.3 du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10; 2004, c. 18, a. 10; 2013, c. 16, a. 193.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à un membre de la famille du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour un membre de la famille du ressortissant; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.5)  déterminer les conditions ou critères applicables à une personne dont la participation est requise pour la gestion du placement financier d’un ressortissant étranger;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le cinquième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité et la durée d’un certificat de sélection, qui peuvent varier selon les catégories de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie et selon que la demande est faite au Québec ou à l’étranger;
f.1.0.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, et déterminer la durée d’un certificat d’acceptation qui peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, et, dans le cas de celui qui vient travailler au Québec, selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, ainsi que selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de main-d’oeuvre dans sa profession;
f.1.0.2)  déterminer les cas de caducité d’un certificat de sélection ou d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
f.3)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un employeur relative à un emploi temporaire ou permanent pour un ressortissant étranger; ces droits peuvent varier selon que l’emploi visé est temporaire ou permanent ou selon la catégorie d’emploi;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable;
k)  définir l’expression «consultant en immigration», déterminer des catégories de consultants et prévoir des normes différentes selon les catégories;
l)  établir des normes de qualification pour la reconnaissance d’un consultant en immigration ainsi que les conditions à remplir et les renseignements ou documents à fournir pour être reconnu, la durée de cette reconnaissance, les conditions de son renouvellement et les droits exigibles pour une demande de reconnaissance ou son renouvellement;
m)  déterminer les fonctions et pouvoirs du ministre en matière de reconnaissance des consultants en immigration et de surveillance de leurs activités et les cas ou conditions de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement d’une reconnaissance;
n)  déterminer les conditions ou obligations applicables à un consultant en immigration ou les activités qui lui sont interdites, notamment quant à la publicité de ses activités;
o)  prescrire le contenu et le montant de l’assurance responsabilité professionnelle que doit détenir un consultant en immigration;
p)  exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie de la réglementation applicable aux consultants en immigration;
q)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu des paragraphes a à b.5, f.2 ou f.3 du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10; 2004, c. 18, a. 10.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à un membre de la famille du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour un membre de la famille du ressortissant; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.5)  déterminer les conditions ou critères applicables à une personne dont la participation est requise pour la gestion du placement financier d’un ressortissant étranger;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le cinquième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité et la durée d’un certificat de sélection, qui peuvent varier selon les catégories de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie et selon que la demande est faite au Québec ou à l’étranger;
f.1.0.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, et déterminer la durée d’un certificat d’acceptation qui peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, et, dans le cas de celui qui vient travailler au Québec, selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, ainsi que selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de main-d’oeuvre dans sa profession;
f.1.0.2)  déterminer les cas de caducité d’un certificat de sélection ou d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
f.3)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un employeur relative à un emploi temporaire ou permanent pour un ressortissant étranger; ces droits peuvent varier selon que l’emploi visé est temporaire ou permanent ou selon la catégorie d’emploi;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable;
k)  définir l’expression «consultant en immigration», déterminer des catégories de consultants et prévoir des normes différentes selon les catégories;
l)  établir des normes de qualification pour la reconnaissance d’un consultant en immigration ainsi que les conditions à remplir et les renseignements ou documents à fournir pour être reconnu, la durée de cette reconnaissance, les conditions de son renouvellement et les droits exigibles pour une demande de reconnaissance ou son renouvellement;
m)  déterminer les fonctions et pouvoirs du ministre en matière de reconnaissance des consultants en immigration et de surveillance de leurs activités et les cas ou conditions de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement d’une reconnaissance;
n)  déterminer les conditions ou obligations applicables à un consultant en immigration ou les activités qui lui sont interdites, notamment quant à la publicité de ses activités;
o)  prescrire le contenu et le montant de l’assurance responsabilité professionnelle que doit détenir un consultant en immigration;
p)  exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie de la réglementation applicable aux consultants en immigration;
q)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu des paragraphes a à b.5, f.2 ou f.3 du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10; 2004, c. 18, a. 10.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à la personne à charge du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour la personne à charge; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à la personne à charge du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour la personne à charge; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à la personne à charge du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour la personne à charge; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
c)  déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivrée l’attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi à la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d’identité ainsi que les types d’attestation d’identité;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’une attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’une attestation d’identité et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type d’attestation d’identité;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, d’attestation d’identité, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance d’une attestation d’identité ou de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’une attestation d’identité, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable.
À moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans les règlements, prescrit par le ministre.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivrée l’attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi à la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d’identité ainsi que les types d’attestation d’identité;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’une attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’une attestation d’identité et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type d’attestation d’identité;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, d’attestation d’identité, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance d’une attestation d’identité ou de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’une attestation d’identité, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable.
À moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans les règlements, prescrit par le ministre.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivrée l’attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi à la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d’identité ainsi que les types d’attestation d’identité;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée à l’article 3.1, d’une attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée à l’article 3.2 ainsi que la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces documents et leur forme;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’une attestation d’identité, d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’une attestation d’identité et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type d’attestation d’identité;
Non en vigueur
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
Non en vigueur
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, d’attestation d’identité, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance d’une attestation d’identité ou de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’une attestation d’identité, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement, le taux d’intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d’une demande de prêt.
À moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans les règlements, prescrit par le ministre.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 et déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée à l’article 3.1, d’une attestation d’identité visée à l’article 3.1.2 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée à l’article 3.2 ainsi que la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces documents et leur forme;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’une attestation d’identité, d’un certificat de sélection ou d’acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d’un certificat d’acceptation peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers, ou dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif du séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement, le taux d’intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d’une demande de prêt.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée dans l’article 3.2, la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces certificats et la forme de ces certificats;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection et d’un certificat d’acceptation ainsi que leur durée;
f.2)  prescrire les droits exigibles pour la présentation d’une demande de certificat de sélection selon les catégories de ressortissants étrangers, pour la présentation d’une demande de certificat d’acceptation, pour l’émission de l’un ou l’autre de ces certificats, pour la demande d’engagement, et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ces droits;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  déterminer, en regard de l’assistance financière aux fins des services d’intégration linguistique, les catégories d’allocations, les conditions d’admissibilité et les conditions d’octroi, la forme et la teneur d’une demande, la nature et le barème de l’assistance financière; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaires et, à l’intérieur d’une même catégorie d’immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers;
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement, le taux d’intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d’une demande de prêt.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les conditions requises d’une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s’y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée dans l’article 3.2, la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces certificats et la forme de ces certificats;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection et d’un certificat d’acceptation ainsi que leur durée;
f.2)  prescrire les droits exigibles pour la présentation d’une demande de certificat de sélection selon les catégories de ressortissants étrangers, pour la présentation d’une demande de certificat d’acceptation, pour l’émission de l’un ou l’autre de ces certificats, pour l’offre d’assistance d’une personne qui réside au Québec en faveur d’un ressortissant étranger qui désire s’y établir, et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ces droits;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer les critères pour l’obtention, le maintien et la prolongation de services d’adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s’établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l’octroi d’une assistance financière aux personnes qui y ont accès.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les conditions requises d’une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s’y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée dans l’article 3.2, la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces certificats et la forme de ces certificats;
f.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat de sélection et d’un certificat d’acceptation ainsi que leur durée;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer les critères pour l’obtention, le maintien et la prolongation de services d’adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s’établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l’octroi d’une assistance financière aux personnes qui y ont accès.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les conditions requises d’une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s’y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée dans l’article 3.2, la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces certificats ainsi que la durée de la période de validité et la forme de ces certificats;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer les critères pour l’obtention, le maintien et la prolongation de services d’adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s’établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l’octroi d’une assistance financière aux personnes qui y ont accès.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection;
c)  déterminer les conditions requises d’une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s’y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1 ou d’une demande de certificat d’acceptation visée dans l’article 3.2 et la procédure qui doit être suivie pour l’obtention de ces certificats;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer les critères pour l’obtention, le maintien et la prolongation de services d’adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s’établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l’octroi d’une assistance financière aux personnes qui y ont accès.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3.