I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, un certificat de situation statutaire, un engagement ou un certificat d’engagement:
a)  lorsque la demande de certificat ou d’engagement contenait une information ou un document faux ou trompeur;
b)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté par erreur;
c)  lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou pour l’acceptation de l’engagement cessent d’exister.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 4; 1998, c. 15, a. 7; 2004, c. 18, a. 8.
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, un certificat de situation statutaire, un engagement ou un certificat d’engagement:
a)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté sur la foi d’informations ou de documents faux ou trompeurs;
b)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté par erreur;
c)  lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou pour l’acceptation de l’engagement cessent d’exister.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 4; 1998, c. 15, a. 7.
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, une attestation d’identité ou un engagement:
a)  lorsque le certificat ou l’attestation a été délivré ou l’engagement accepté sur la foi d’informations ou de documents faux ou trompeurs;
b)  lorsque le certificat ou l’attestation a été délivré ou l’engagement accepté par erreur;
c)  lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou de l’attestation ou pour l’acceptation de l’engagement cessent d’exister.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 4.
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation ou un engagement:
a)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté sur la foi d’informations ou de documents faux ou trompeurs;
b)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté par erreur;
c)  lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou l’acceptation de l’engagement cessent d’exister.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1991, c. 3, a. 2.