I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat de sélection, d’acceptation ou de situation statutaire ou de la demande d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
Le ministre peut notamment rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 3; 1993, c. 70, a. 7; 1998, c. 15, a. 6; 2004, c. 18, a. 7.
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat de sélection, d’acceptation ou de situation statutaire ou de la demande d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 3; 1993, c. 70, a. 7; 1998, c. 15, a. 6.
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation, d’attestation ou d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 3; 1993, c. 70, a. 7.
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat, d’attestation ou d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 3.
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat ou d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
1991, c. 3, a. 2.