I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.2. À l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être titulaire d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre. Il doit présenter sa demande conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre délivre un certificat d’acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d’acceptation.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 9; 1993, c. 70, a. 6; 1998, c. 15, a. 5.
3.2. À l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être détenteur d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre. Il doit présenter sa demande sur le formulaire prescrit par le ministre et conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre délivre un certificat d’acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d’acceptation.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 9; 1993, c. 70, a. 6.
3.2. À l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être détenteur d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre. Il doit présenter sa demande en la manière déterminée par règlement.
Le ministre délivre un certificat d’acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d’acceptation.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 9.
3.2. À l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit présenter une demande au ministre en la manière déterminée par règlement.
Le ministre délivre un certificat d’acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d’acceptation.
1978, c. 82, a. 3.