I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.1.3. Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe f.1.2 de l’article 3.3 qui affectent la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d’un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.
1993, c. 70, a. 5; 2004, c. 18, a. 5.
Non en vigueur
3.1.3. Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe f.1.2 de l’article 3.3 qui affectent la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d’un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.
1993, c. 70, a. 5; 2004, c. 18, a. 5.
Non en vigueur
3.1.3. Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe f.1.2 de l’article 3.3 qui affectent le droit d’établissement, conféré en vertu de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d’un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.
1993, c. 70, a. 5.