I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.1.1. Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis.
Non en vigueur
Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue un des critères de sélection visés au paragraphe b de l’article 3.3.
La demande d’engagement est présentée par une personne ou un groupe de personnes déterminés par règlement selon les conditions qui y sont prévues. Si, de l’avis du ministre, la personne ou le groupe de personnes satisfait aux conditions déterminées par règlement, l’engagement est souscrit selon les termes déterminés par règlement. La demande d’engagement et l’engagement sont faits sur le formulaire prescrit par le ministre.
Le ministre délivre un certificat d’engagement au ressortissant étranger qui est visé par un engagement et qui n’est pas tenu de présenter une demande de certificat de sélection.
1991, c. 3, a. 1; 1993, c. 70, a. 3; 1998, c. 15, a. 3.
3.1.1. Dans les cas déterminés par règlement, une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec.
Non en vigueur
Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue un des critères de sélection visés au paragraphe b de l’article 3.3.
La demande d’engagement est présentée par une personne ou un groupe de personnes déterminés par règlement selon les conditions qui y sont prévues. Si, de l’avis du ministre, la personne ou le groupe de personnes satisfait aux conditions déterminées par règlement, l’engagement est souscrit selon les termes déterminés par règlement. La demande d’engagement et l’engagement sont faits sur les formulaires prescrits par le ministre.
1991, c. 3, a. 1; 1993, c. 70, a. 3.
3.1.1. Dans les cas déterminés par règlement, une demande de certificat de sélection doit être appuyée d’un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec.
La demande d’engagement est présentée par une personne ou un groupe de personnes déterminés par règlement selon les conditions qui y sont prévues. Si, de l’avis du ministre, la personne ou le groupe de personnes satisfait aux conditions déterminées par règlement, l’engagement est souscrit selon les termes déterminés par règlement.
1991, c. 3, a. 1.