I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
35. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
35. Le Bureau de révision peut, d’office ou sur demande d’une personne intéressée, réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue:
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
c)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1991, c. 3, a. 6.