I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
29. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
29. Sur réception de la demande, avis en est donné au ministre par le Bureau de révision.
Le ministre est tenu, dès la réception de l’avis ou dans le délai accordé par le Bureau de révision, de lui transmettre le dossier relatif à la décision.
1991, c. 3, a. 6.