I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
27. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
27. Une demande de révision doit être faite par écrit dans les soixante jours qui suivent la date de la transmission à l’intéressé de la décision du ministre. Elle indique la décision dont on demande la révision, expose sommairement les motifs invoqués et indique, le cas échéant, les noms et adresse du représentant du demandeur.
1991, c. 3, a. 6.