I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
26. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
26. Peut demander la révision de la décision du ministre:
a)  la personne ou le groupe de personnes dont la demande d’engagement a été refusée ou dont l’engagement a été annulé;
b)  le ressortissant étranger dont le certificat de sélection ou le certificat d’acceptation a été annulé.
1991, c. 3, a. 6.