I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
2. Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) et des règlements adoptés sous son autorité et qui s’établit temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3; 1994, c. 15, a. 15; 2004, c. 18, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) et des règlements adoptés sous son autorité et qui s’établit temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3; 1994, c. 15, a. 15.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux communautés culturelles, aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) et des règlements adoptés sous son autorité.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux communautés culturelles, aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi concernant l’immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Elizabeth II, chapitre 52) et des règlements adoptés sous son autorité.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi concernant l’immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Elizabeth II, chapitre 52) et des règlements adoptés sous son autorité.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1.