I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 17; 1992, c. 5, a. 10; 1994, c. 15, a. 26.
16. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1968, c. 68, a. 17; 1992, c. 5, a. 10.
16. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1968, c. 68, a. 17.