I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12.4.3. Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa conduite ou ses opérations ou activités sont approuvées par le ministre ou le gouvernement.
Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa compétence est reconnue par le ministre ou le gouvernement, à moins d’être reconnu consultant en immigration conformément à la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction.
2004, c. 18, a. 12; 2005, c. 24, a. 39.
12.4.3. Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa conduite ou ses opérations ou activités sont approuvées par le ministre ou le gouvernement.
Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa compétence est reconnue par le ministre ou le gouvernement, à moins d’être reconnu consultant en immigration conformément à la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction.
2004, c. 18, a. 12.