I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12.3. Commet une infraction la personne qui communique au ministre, à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement qu’elle sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur relativement à une demande:
a)  de certificat de sélection, de certificat d’acceptation, de certificat de situation statutaire ou d’engagement;
b)  d’accès aux services d’intégration linguistique;
c)  d’assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique;
d)  de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 7; 1993, c. 70, a. 16; 1998, c. 15, a. 11.
12.3. Commet une infraction la personne qui communique au ministre, à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement qu’elle sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur relativement à une demande:
a)  de certificat de sélection, de certificat d’acceptation, d’attestation d’identité ou d’engagement;
b)  d’accès aux services d’intégration linguistique;
c)  d’assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique;
d)  de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 7; 1993, c. 70, a. 16.
12.3. Commet une infraction la personne qui sciemment communique au ministre ou à un enquêteur un renseignement faux ou trompeur relativement à une demande:
a)  de certificat de sélection, de certificat d’acceptation, d’attestation d’identité ou d’engagement;
b)  d’accès aux services d’intégration linguistique;
c)  d’assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique;
d)  de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 7.
12.3. Commet une infraction la personne qui sciemment communique au ministre ou à un enquêteur un renseignement faux ou trompeur relativement à une demande:
a)  de certificat de sélection, de certificat d’acceptation ou d’engagement;
b)  d’accès aux services d’intégration linguistique;
c)  d’assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique;
d)  de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583; 1991, c. 3, a. 5.
12.3. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583.
12.3. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $.
1978, c. 82, a. 5.