I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12.2. Toute copie de livre, registre ou document produit à l’occasion d’une enquête et certifiée par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 82, a. 5; 1991, c. 3, a. 5.
12.2. Il est interdit d’entraver un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement être faites, ou de refuser d’obéir à un ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1978, c. 82, a. 5.