I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 47, a. 104; 1994, c. 15, a. 23.
12. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1968, c. 68, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 47, a. 104.
12. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1968, c. 68, a. 13; 1978, c. 15, a. 140.
12. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du chef de ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1968, c. 68, a. 13.