I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
93. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  agit comme consultant en immigration sans être reconnu par le ministre;
2°  communique, directement ou indirectement, par son action ou son omission, au ministre un renseignement ou un document qu’il sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur dans le cadre d’une demande qui lui est présentée ou d’une déclaration d’intérêt à séjourner ou à s’établir au Québec;
3°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur ou d’un enquêteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
2016, c. 3, a. 93.
En vig.: 2018-08-02
93. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  agit comme consultant en immigration sans être reconnu par le ministre;
2°  communique, directement ou indirectement, par son action ou son omission, au ministre un renseignement ou un document qu’il sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur dans le cadre d’une demande qui lui est présentée ou d’une déclaration d’intérêt à séjourner ou à s’établir au Québec;
3°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur ou d’un enquêteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
2016, c. 3, a. 93.