I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
88. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un enquêteur, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
1°  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
2°  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’enquêteur à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
1°  qu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2016, c. 3, a. 88; 2019, c. 11, a. 24.
88. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un enquêteur, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
1°  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
2°  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’enquêteur à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
1°  qu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2016, c. 3, a. 88.
En vig.: 2018-08-02
88. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un enquêteur, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
1°  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
2°  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’enquêteur à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
1°  qu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2016, c. 3, a. 88.