I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
85. Le ministre peut nommer une personne ayant pour fonction de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Le vérificateur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne morale, d’un employeur ou d’un consultant en immigration;
2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements dans les lieux mentionnés au paragraphe 1°;
3°  examiner et tirer copie de tout document comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes mentionnées au paragraphe 1°;
4°  exiger que les personnes présentes lui fournissent ou lui communiquent, dans un délai raisonnable, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements à des fins d’examen ou de reproduction.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements doit, à la demande du vérificateur, le lui transmettre dans un délai raisonnable et lui en faciliter l’examen, quelles que soient la nature de son support et la forme sous laquelle il est accessible.
2016, c. 3, a. 85.
En vig.: 2018-08-02
85. Le ministre peut nommer une personne ayant pour fonction de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Le vérificateur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne morale, d’un employeur ou d’un consultant en immigration;
2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements dans les lieux mentionnés au paragraphe 1°;
3°  examiner et tirer copie de tout document comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes mentionnées au paragraphe 1°;
4°  exiger que les personnes présentes lui fournissent ou lui communiquent, dans un délai raisonnable, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements à des fins d’examen ou de reproduction.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements doit, à la demande du vérificateur, le lui transmettre dans un délai raisonnable et lui en faciliter l’examen, quelles que soient la nature de son support et la forme sous laquelle il est accessible.
2016, c. 3, a. 85.