I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
84. Le ministre peut, en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements, conclure une entente avec un autre ministre, une association, une société ou une personne, tel un organisme ou une autorité municipale.
2016, c. 3, a. 84.
En vig.: 2018-08-02
84. Le ministre peut, en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements, conclure une entente avec un autre ministre, une association, une société ou une personne, tel un organisme ou une autorité municipale.
2016, c. 3, a. 84.