I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
83. Le ministre peut, par entente, déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un autre ministre ou à un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2016, c. 3, a. 83.
En vig.: 2018-08-02
83. Le ministre peut, par entente, déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un autre ministre ou à un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2016, c. 3, a. 83.