I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
79. Les droits prévus au présent chapitre sont payables au moment de la présentation de la demande, à moins qu’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 41 n’en prévoit autrement.
2016, c. 3, a. 79.
En vig.: 2018-08-02
79. Les droits prévus au présent chapitre sont payables au moment de la présentation de la demande, à moins qu’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 41 n’en prévoit autrement.
2016, c. 3, a. 79.