I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
72. Une décision du ministre peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification par :
1°  la personne physique dont la demande d’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été refusée ou dont l’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été annulé;
Non en vigueur
2°  le ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique dont la demande de sélection à titre permanent a été refusée, sauf si la décision a été prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 38;
3°  le ressortissant étranger dont la décision de sélection à titre temporaire ou à titre permanent a été annulée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public;
4°  la personne ou la société qui s’est vue imposer une sanction administrative pécuniaire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 31 ou des articles 101 et 102;
5°  la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, non renouvelée ou révoquée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public.
2016, c. 3, a. 72.
En vig.: 2018-08-02
72. Une décision du ministre peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification par :
1°  la personne physique dont la demande d’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été refusée ou dont l’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été annulé;
Non en vigueur
2°  le ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique dont la demande de sélection à titre permanent a été refusée, sauf si la décision a été prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 38;
3°  le ressortissant étranger dont la décision de sélection à titre temporaire ou à titre permanent a été annulée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public;
4°  la personne ou la société qui s’est vue imposer une sanction administrative pécuniaire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 31 ou des articles 101 et 102;
5°  la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, non renouvelée ou révoquée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public.
2016, c. 3, a. 72.