I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
59. Le ministre peut annuler une décision dans les cas prévus par règlement du gouvernement ou lorsque:
1°  la demande relative à cette décision contenait une information ou un document faux ou trompeur;
2°  la décision a été prise par erreur;
3°  les conditions requises pour la prise d’une décision favorable cessent d’exister;
4°  l’intérêt public l’exige.
La décision du ministre prend effet immédiatement.
2016, c. 3, a. 59.
En vig.: 2018-08-02
59. Le ministre peut annuler une décision dans les cas prévus par règlement du gouvernement ou lorsque:
1°  la demande relative à cette décision contenait une information ou un document faux ou trompeur;
2°  la décision a été prise par erreur;
3°  les conditions requises pour la prise d’une décision favorable cessent d’exister;
4°  l’intérêt public l’exige.
La décision du ministre prend effet immédiatement.
2016, c. 3, a. 59.