I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
56. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’une personne dans les cas suivants:
1°  elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65;
3°  tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 56; 2019, c. 11, a. 18.
56. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’une personne dans les cas suivants:
1°  elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65.
2016, c. 3, a. 56.
En vig.: 2018-08-02
56. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’une personne dans les cas suivants:
1°  elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65.
2016, c. 3, a. 56.