I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
43. Le ministre dépose dans la banque des déclarations d’intérêt celle du ressortissant étranger qui satisfait aux conditions de dépôt déterminées par règlement du ministre.
Les conditions de validité d’une déclaration d’intérêt, dont sa durée, ainsi que les effets de son invalidité sont déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 43.
En vig.: 2018-08-02
43. Le ministre dépose dans la banque des déclarations d’intérêt celle du ressortissant étranger qui satisfait aux conditions de dépôt déterminées par règlement du ministre.
Les conditions de validité d’une déclaration d’intérêt, dont sa durée, ainsi que les effets de son invalidité sont déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 43.