I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
40. Le ministre peut exiger, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qu’un engagement soit conclu en faveur d’un ressortissant étranger lorsqu’il estime qu’un tel engagement est nécessaire au succès de son séjour ou de son établissement au Québec.
2016, c. 3, a. 40; 2019, c. 11, a. 13.
40. Lorsque le ministre exerce sa discrétion en application du premier alinéa des articles 37 ou 38, il peut exiger, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qu’un engagement soit conclu en faveur d’un ressortissant étranger lorsqu’il estime qu’un tel engagement est nécessaire au succès de son séjour ou de son établissement au Québec.
2016, c. 3, a. 40.
En vig.: 2018-08-02
40. Lorsque le ministre exerce sa discrétion en application du premier alinéa des articles 37 ou 38, il peut exiger, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qu’un engagement soit conclu en faveur d’un ressortissant étranger lorsqu’il estime qu’un tel engagement est nécessaire au succès de son séjour ou de son établissement au Québec.
2016, c. 3, a. 40.