I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
29. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les conditions que doit respecter un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger qui désire s’établir à titre permanent au Québec ou un résident permanent qui s’y est déjà établi. Il peut notamment déterminer les cas où l’employeur peut, afin de favoriser la sélection à titre permanent d’un ressortissant étranger, présenter une demande de validation de son offre d’emploi au ministre ainsi que les conditions auxquelles il doit satisfaire pour obtenir cette validation.
Le gouvernement peut de même déterminer les conditions qu’un employeur doit respecter à la suite de l’embauche, en tenant compte de la réalité économique des employeurs du Québec.
2016, c. 3, a. 29; 2019, c. 11, a. 12.
29. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger peut présenter au ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, une demande de validation de son offre d’emploi.
Les conditions qui s’appliquent à un employeur lorsqu’il embauche un ressortissant étranger à la suite de la validation de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 29.
En vig.: 2018-08-02
29. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger peut présenter au ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, une demande de validation de son offre d’emploi.
Les conditions qui s’appliquent à un employeur lorsqu’il embauche un ressortissant étranger à la suite de la validation de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 29.