I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
15. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger qui désire séjourner à titre temporaire au Québec. Il peut notamment déterminer les cas où l’employeur est tenu d’obtenir du ministre une évaluation positive des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec avant d’embaucher un tel ressortissant étranger ainsi que les conditions auxquelles cet employeur doit satisfaire pour obtenir une telle évaluation.
Le gouvernement peut de même déterminer les conditions qu’un employeur doit respecter à la suite de l’embauche d’un tel ressortissant étranger, en tenant compte de la réalité économique des employeurs du Québec.
2016, c. 3, a. 15; 2019, c. 11, a. 8.
15. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger est tenu d’obtenir du ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement et à la suite de la présentation d’une demande, une évaluation positive des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec.
Les conditions applicables à l’employeur qui embauche un ressortissant étranger à la suite de l’obtention d’une évaluation positive de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 15.
En vig.: 2018-08-02
15. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger est tenu d’obtenir du ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement et à la suite de la présentation d’une demande, une évaluation positive des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec.
Les conditions applicables à l’employeur qui embauche un ressortissant étranger à la suite de l’obtention d’une évaluation positive de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 15.