I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
6.1. Une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, se porter caution d’un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d’un bâtiment industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 7; 1999, c. 59, a. 37; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
6.1. Une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, se porter caution d’un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d’un bâtiment industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 7; 1999, c. 59, a. 37; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
6.1. Une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, se porter caution d’un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d’un bâtiment industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 7; 1999, c. 59, a. 37; 2003, c. 19, a. 250.
6.1. Une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non lucratif ou lui accorder une subvention, afin de favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif. Elle peut également, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, se porter caution d’un tel organisme ou lui accorder une subvention, afin de favoriser la construction d’un bâtiment industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 7; 1999, c. 59, a. 37.
6.1. Une municipalité locale peut accorder une subvention à un organisme à but non lucratif qui exploite un bâtiment industriel locatif ou se porter caution d’un tel organisme.
Le montant jusqu’à concurrence duquel la municipalité s’est portée caution est assimilé, à compter de l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité s’est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’une résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 7.
6.1. Une municipalité peut, par règlement approuvé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, accorder une subvention à un organisme à but non lucratif agréé par le ministre des Affaires municipales qui exploite un bâtiment industriel locatif.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer, suivant les catégories qu’il détermine, le montant qu’une subvention ne peut excéder.
L’article 4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour pourvoir aux dépenses découlant d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
1989, c. 60, a. 5.