I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
3. (Abrogé).
1984, c. 10, a. 3; 1989, c. 60, a. 3; 1994, c. 34, a. 3.
3. Si un immeuble dont l’acquisition est décrétée conformément à l’article 2 comporte un bâtiment autre qu’un bâtiment industriel locatif, l’approbation ne peut être accordée que dans les cas suivants:
1°  lorsque la municipalité s’engage à éliminer le bâtiment avant d’aliéner ou de louer le terrain sur lequel il se trouve ou à transformer ce bâtiment en bâtiment industriel locatif;
2°  lorsqu’un bâtiment industriel et le terrain sur lequel il est construit sont cédés à titre gratuit à la municipalité.
1984, c. 10, a. 3; 1989, c. 60, a. 3.
3. Si un immeuble comporte un bâtiment, l’approbation visée à l’article 2 ne peut être accordée que dans les cas suivants:
1°  lorsque la corporation municipale s’engage à éliminer le bâtiment avant d’aliéner ou de louer le terrain sur lequel il se trouve;
2°  lorsqu’un bâtiment industriel et le terrain sur lequel il est construit sont cédés à titre gratuit à la corporation municipale.
1984, c. 10, a. 3.