I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
2. Une municipalité locale peut, par règlement, décréter l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d’immeubles à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif.
Une municipalité locale peut également utiliser conformément à la présente loi un immeuble qu’elle a acquis autrement qu’en vertu d’un règlement adopté conformément au premier alinéa. Le montant qui correspond à la valeur marchande de l’immeuble à la date où commence cette utilisation est assimilé au montant d’une dépense engagée à cette date par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
1984, c. 10, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 2; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 2; 2023, c. 27, a. 241.
2. Une municipalité locale peut, par règlement, décréter l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation, d’immeubles à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif.
Une municipalité locale peut également utiliser conformément à la présente loi un immeuble qu’elle a acquis autrement qu’en vertu d’un règlement adopté conformément au premier alinéa. Le montant qui correspond à la valeur marchande de l’immeuble à la date où commence cette utilisation est assimilé au montant d’une dépense engagée à cette date par la municipalité et financée autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt.
1984, c. 10, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 2; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 34, a. 2.
2. Une municipalité peut, par règlement, décréter l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation, d’immeubles à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales; même lorsqu’il décrète un emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation.
1984, c. 10, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 60, a. 2.
2. Une corporation municipale peut, par règlement, décréter l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, à l’amiable ou par expropriation, jusqu’à concurrence du montant fixé en vertu de l’article 1.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales; même lorsqu’il décrète un emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation.
1984, c. 10, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
2. Une corporation municipale peut, par règlement, décréter l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, à l’amiable ou par expropriation, jusqu’à concurrence du montant fixé en vertu de l’article 1.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales; même lorsqu’il décrète un emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation.
1984, c. 10, a. 2; 1984, c. 36, a. 44.
2. Une corporation municipale peut, par règlement, décréter l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, à l’amiable ou par expropriation, jusqu’à concurrence du montant fixé en vertu de l’article 1.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Affaires municipales; même lorsqu’il décrète un emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation.
1984, c. 10, a. 2.