I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
17. Un immeuble auquel s’applique une disposition remplacée par la présente loi le 11 juin 1984 est soumis à la présente loi à compter du 12 juin 1984.
Un immeuble comportant un bâtiment acquis à des fins industrielles avant le 12 juin 1984 peut faire l’objet d’un contrat d’aliénation ou de location conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 17; 1989, c. 60, a. 10.
17. Un immeuble auquel s’applique une disposition remplacée par la présente loi le 11 juin 1984 est soumis à la présente loi à compter du 12 juin 1984.
Cependant, dans le cas où un immeuble comportant un bâtiment a été validement acquis à des fins industrielles avant le 12 juin 1984, l’aliénation ou la location de cet immeuble, y compris du bâtiment, peut, malgré l’article 8, être approuvée conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 17.