I-0.1 - Loi sur les immeubles industriels municipaux

Texte complet
13.8. Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
13.8. Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales et des Régions avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
13.8. Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
13.8. Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales et de la Métropole avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149; 1999, c. 43, a. 13.
13.8. Les municipalités qui concluent l’entente peuvent y prévoir, avec le consentement d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend l’un des leurs, que celle-ci joue le rôle de la régie.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre des Affaires municipales avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté consent à jouer le rôle de la régie, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de participer aux délibérations et au vote, au conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décisions par le conseil de la municipalité régionale de comté, sur une question relative à l’application de l’entente, sont prévues dans celle-ci.
1996, c. 27, a. 149.